M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
10. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les renseignements requis à cette fin, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec l’inscrivent dans le groupe qui leur paraît approprié, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 10; Décision 10938, a. 1.
10. Le Syndicat doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer au Syndicat les renseignements requis à cette fin, le Syndicat l’inscrit dans le groupe qui lui paraît approprié, selon les autres renseignements qu’il possède.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 10.